Je pense que c'est dans le cas d'un reclassement professionnel, suite à votre état.Par exemple si c'est une maladie reconnue et due à votre profession, l'état peut vous proposer un poste dans une autre branche, et en relation avec vos compétences, d'où, ce bilan.
Attention, si vous refusez, suivant la durée de votre arrêt de maladie longue durée, il peut vous conduire directement à une radiation, une mise en retraite suivant l'âge, où autre en justifiant votre refus à un reclassement et vos incompétences.
Pour information :
9 décembre 2007. – Dans une décision rendue le 30 novembre 2007, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire en longue maladie a droit à la promotion de grade.
L'affaire portait sur le refus de la ville de Saint-Tropez d'intégrer un fonctionnaire dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale au motif qu’étant en congé de longue durée il ne pouvait être admis à subir les épreuves d’un examen professionnel. Le Tribunal administratif de Nice avait confirmé la position du maire sur ce point de droit.
Fidèle à sa position, maintes fois redite, le Conseil d'État a rappelé les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 qui stipulent qu'aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur état de santé mais que « Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ».
Or, un fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée reste toujours en position d'activité que ce soit dans la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière.
Ainsi donc, « la participation d’un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d’un examen professionnel d’accès à un cadre d’emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s’inscrire, relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité ; qu’elle n’est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l’accomplissement effectif des fonctions qu’il est dans l’impossibilité d’exercer dans le service au sens de l’article 57 précité et qu’elle ne peut, en l’absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret précité du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire ».